Apprentissage du Français pour les Demandeurs d'Asile et les Réfugiés

Apprentissage du Français pour les Demandeurs d'Asile et les Réfugiés

Convention relative au statut des réfugiés

A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne : 
(1) (…)
(2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée 
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses 
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 
veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays 
dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite 
crainte, ne veut y retourner. 
Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise 
chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du 
pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est 
pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.