Convention relative au statut des réfugiés
A. Aux fins de la présente convention, le terme « réfugié » s’appliquera à toute personne :
(1) (…)
(2) Qui, par suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec raison d’être persécutée
du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays
dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite
crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d’une personne qui a plus d’une nationalité, l’expression « du pays dont elle a la nationalité » vise
chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée comme privée de la protection du
pays dont elle a la nationalité, toute personne qui, sans raison valable fondée sur une crainte justifiée, ne s’est
pas réclamée de la protection de l’un des pays dont elle a la nationalité.